Obligations des opérateurs de jeux de hasard (Loi n°2020 - 480 du 27 mai 2020 portant régime juridique des jeux de hasard)
Obligations communes à tous les opérateurs
- Art.12. Chaque opérateur de jeux de hasard, outre la tenue d’une comptabilité générale prévue par l’Acte uniforme relatif au Droit comptable et à l’information financière et au système comptable SYSCOHADA, a l’obligation de tenir une comptabilité analytique.
- Art.13. Les opérateurs de jeux de hasard remettent à l’organe chargé de la régulation des jeux de hasard:
- un rapport annuel d’activités sur la nature et le volume des opérations et prestations effectuées au cours de l’exercice écoulé mentionnant le flux par catégorie de services offerts et l’évolution de ces flux par rapport aux deux exercices précédents ;
- les comptes financiers annuels certifiés de l’exercice écoulé.
- Art.14. Les opérateurs de jeux de hasard, à l’exception du concessionnaire prévu à l’article 8 de la présente loi, sont soumis pour l’ensemble de leurs activités aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de concurrence.
- Art.15. Les opérateurs de jeu de hasard versent les taxes perçues au titre de l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard à l’Administration fiscale.
Obligations spécifiques aux opérateurs de casinos et d’établissements de machines à sous
- Art.16. Les opérateurs de casinos et d’établissements de machines à sous sont astreints au respect des obligations prévues par l’article ci‐après sans préjudice de celles prévues au cahier des charges.
- Art.17. Les opérateurs de jeux de hasard qui organisent et exploitent les jeux de casino et machines à sous, ont l’obligation de réaliser toutes leurs installations et infrastructures de jeux conformément aux textes en vigueur en matière de jeux de hasard.
Obligations spécifiques au concessionnaire de jeux en ligne
- Art.18. Tout concessionnaire de jeux en ligne est tenu de mettre en place au moins un site internet dédié exclusivement auxdits jeux et accessible par un nom de domaine de premier niveau.
- Art.19. Tout concessionnaire de jeux en ligne a l’obligation de fixer pour chaque jeu proposé un règlement approuvé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Economie et des Finances et du Ministre chargé de l’Intérieur après avis de l’organe chargé de Régulation des Jeux de Hasard.
- Art.20. Le concessionnaire de jeux en ligne est tenu de procéder à l’archivage en temps réel pour une durée de trois ans, sur un support matériel situé en Côte d’Ivoire ou à l’étranger, de l’intégralité des données échangées avec le joueur. Ces supports matériels doivent être accessibles aux agents contrôle de l’organe chargé de la Régulation et aux officiers de Police judiciaire.
- Art.21. Le concessionnaire de jeux en ligne a l’obligation d’informer sans délai l’organe chargé de la Régulation des Jeux de Hasard de tout soupçon de manipulation de compétition sportive ou d’évènement de toutes sortes sur lesquels il est proposé des paris. Lorsque la prévention ou la poursuite d’une manipulation de compétition sportive ou d’un évènement l’exige, le concessionnaire communique les informations requises, y compris des données sensibles, à l’organe chargé de la Régulation des Jeux de Hasard.